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Nouvelle adresse et nouvelles coordonnées

Le 01-01-2011

Nouvelle adresse à compter du 01/01/2011:
22, rue de la Paroisse
BP 204
71007 MACON Cedex
Tél: 03.85.38.10.97
Fax: 03.85.38.38.31
Email: roussot@club-internet.fr

Indemnisation du salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Le 27-03-2010

Afin d'améliorer l'indemnisation du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, l'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008. - C. trav. art. L. 433-1, al. 2) prévoit que le versement de l'indemnité journalière peut être rétabli pendant le délai d'un mois entre la date de l'examen médical de reprise du travail ayant déclaré le salarié inapte et la date de son reclassement ou de son licenciement par l'employeur. En effet, pendant ce délai d'un mois maximum, la victime ne recevait jusqu'ici ni indemnités journalières, ni salaire, ni indemnité chômage. A l'issue de ce délai, si le salarié qui a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-11).
Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 détermine les conditions d'attributionde cette indemnité, dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » (CSS, art. D. 433-2 nouveau).
Conditions pour bénéficier de l'indemnité. - Pour bénéficier de cette indemnité, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, à l'issue de chacun des examens médicaux de reprise prévus (C. trav., art. D. 4624-47) et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période de versement de l'indemnité, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D. 433-3 nouveau). Ce formulaire est remis au salarié par le médecin du travail lorsqu'il constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle (C. trav., art. D. 4624-47, al. 3 nouveau).
Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur (CSS, art. D. 433-3 nouveau).
L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet du formulaire que lui a adressé la victime à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié (CSS, art. D. 433-6 nouveau).
Le modèle de formulaire sera défini par arrêté (CSS, art. D. 433-3 nouveau).
Montant de l'indemnité. - Le montant journalier de l'indemnité servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude ; lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D. 433-4 nouveau).
Elle est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du Code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail (CSS, art. D. 433-5 nouveau). Elle est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours (CSS, art. R. 433-14 et D. 433-5 nouveau).
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité (CSS, art. D. 433-7 nouveau). En cas de versement indu de l'indemnité, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude, la caisse récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré conformément à la procédure prévue à L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale (CSS, art. D. 433-8 nouveau).
Entrée en vigueur. - Les dispositions du décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes (conformément à l'article R. 4624-31 du Code du travail) à compter du 1er juillet 2010.


Source
D. n° 2010-244, 9 mars 2010 : JO 11 mars 2010, p. 4818


Nom de famille : vers l'abandon du double tiret séparatif

Le 11-03-2010

Suite à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui a permis notamment aux parents de choisir de transmettre leurs deux noms à leurs enfants, la circulaire CIV 13-04 du 6 décembre 2004 avait en effet prescrit l'usage d'un double tiret afin de différencier ces noms des noms composés existant avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, ces deux types de noms obéissant à des règles de transmissibilité différentes.
Par une décision du 4 décembre 2009 (CE, 4 déc. 2009, n° 315818 : Dr. famille 2010, repère 2), le Conseil d'État, estimant que « la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers » a censuré le système du double tiret appliqué aux doubles noms issus de l'accolement du nom de chacun des parents. Les dispositions de cette circulaire consacrées au double tiret seront donc prochainement abrogées.
Une réflexion est en cours à la chancellerie pour assurer la mise en place d'un nouveau dispositif garantissant, dans le respect de la loi, la sécurité de l'état civil. Afin de permettre, dans l'attente de la nouvelle circulaire, l'harmonisation des pratiques des officiers de l'état civil, une dépêche a été adressée à tous les procureurs généraux le 12 janvier 2010. Celle-ci prévoit notamment, lorsque les parents refusent le double tiret, que l'officier de l'état civil doit enregistrer la déclaration de choix de nom sans ce séparateur, les deux vocables formant le double nom étant séparés, dans l'acte de naissance, par un simple espace.




Source
Rép. min. n° 11121 : JO Sénat Q 18 févr. 2010, p. 388


Réforme de la garde à vue

Le 07-02-2010

Proposition de loi tendant à assurer l'assistance immédiate de l'avocat aux personnes gardées à vues


Plusieurs propositions de lois de réforme de la procédure de garde à vue ont été déposées à l'Assemblée Nationale (AN, prop. de loi n° 2181, 2191 et 2193) et au Sénat, (Sénat, prop. de loi n° 201 et 208). Celle du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) tendant à assurer l'assistance immédiate d'un avocat aux personnes placées en garde à vue (Sénat, Prop. de loi n° 208, J. Mézard et Y. Collin) devrait être soumise à l'examen de la commission des lois le 24 mars prochain, et serait ainsi la première à être soumise à l'examen du Parlement sur ce thème. Un débat de contrôle sur ce sujet se tiendra au Sénat le 9 février à l'initiative de ce groupe, qui souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la « multiplication abusive des gardes à vue » (800 000 en 2009), et sur la compatibilité du droit français de la garde à vue avec le droit à un procès équitable, aux vues des récentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 27 nov. 2008, n° 36391/02, Salduz c/ Turquie ; CEDH, 13 oct. 2009, n° 7377/03, Dayanan c. Turquie).
Le Premier Ministre, qui s'est dit « choqué du nombre des gardes à vue dans notre pays », regrettant qu'il y ait « des tas de cas où cette garde à vue n'est pas nécessaire et où elle ne devrait pas être employée », a affirmé qu'un texte sera bientôt présenté en Conseil des ministres afin de réformer la procédure pénale dans ce sens.



Source
RDSE, 3 févr. 2010, conf. de presse
Prem. min., 3 févr. 2010, communiqué


Une servitude de passage confère-t-elle le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude ?

Le 07-02-2010

Le propriétaire d'une parcelle avait assigné deux propriétaires voisins en reconnaissance d'une servitude de passage sur leurs fonds pour assurer l'accès et les raccordements aux réseaux de sa parcelle à la voie publique.
La cour d'appel (CA Douai 5 nov. 2008) a cru pouvoir accéder à sa demande après avoir relevé l'existence au profit de son fonds d'une servitude de passage par destination du père de famille. Les juges du fond ont considéré que l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et égout étant nécessaire à l'habitation de cette parcelle, le passage devait être libéré pour permettre la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux.
La Cour de cassation censure cette décision et dispose qu'une servitude de passage ne peut conférer le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol du fonds servant que si le titre instituant la servitude le prévoit expressément (violation par la cour d'appel des articles 686 et 691 du Code civil).



Source
Cass. 3e civ., 8 avr. 2010, n° 09-65.261 : JurisData n° 2010-003394

Sort des comptes du mineur ouverts et alimentés par ses parents avant leur divorce

Le 07-02-2010

Sort des comptes du mineur ouverts et alimentés par ses parents avant leur divorce


Des parents avaient, au cours de leur mariage, ouvert au nom de leurs quatre enfants mineurs des comptes et livrets sur lesquels ils avaient placé des sommes d'argent. Lors du partage de la communauté après divorce s'est posée la question de la réintégration de ces sommes dans l'actif de la communauté.
La cour d'appel (CA, Versailles 1er mars 2007 a caractérisé l'intention libérale des parents et a en conséquence considéré que les sommes en cause ne devaient pas être réintégrées dans l'actif de la communauté, en relevant que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds à chacun de leurs enfant, qui avaient eu la disposition de leurs comptes à leur majorité.
La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt.



Source
Cass. 1e civ., 6 janv. 2010, n° 08 20.055